Annexe n°40 : Bornage de la Méditerranée à Bir Romane – Mars 1983

Annexe N° 40

Convention Relative au Bornage de la frontière d’Etat
entre la République algérienne démocratique et populaire
et la République Tunisienne de la Mer Méditerranée
à Bir Romane du 19 mars 1983

 

 

La République algérienne démocratique et populaire et La République Tunisienne,

Considérant les liens étroits d’ordre historique, géographique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre les peuples algérien et tunisien ainsi que la conscience de leur communauté de destin dans le cadre du Grand Maghreb Arabe,

 

Désireuses de renforcer les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse,

 

Soucieuses de contribuer à l’édification du Grand Maghreb Arabe par la consolidation des relations fraternelles qui unissent les peuples du Maghreb ainsi que le développement de leurs relations d’une manière harmonieuse et continue.

 

Résolues à œuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et de la sécurité dans le monde et à conjuguer leurs efforts pour le respect et l’application des principes des Nations Unies et de l’organisation de l’Unité Africaine.

 

Considérant que le bornage de la frontière commune aux deux états, dans le respect du principe de 1 ‘ intangibilité des frontières telles qu’héritées aux indépendances et ce conformément à la résolution AHG /16 de l’O.U.A qui stipule que « tous les Etats membres s’engagent a respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l’indépendance » est un instrument privilégié permettant d’atteindre ces buts.

 

Désireuses d’inscrire leur action dans le cadre du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tunis le 6 janvier 1970 Sont convenues ce qui suit :

 

ARTICLE Premier : La frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, entre la Mer Méditerranée et Bir Romane, est celle que décrite dans le procès-verbal signé a la présente convention dont il est partie intégrante. (1)

Le tracé de la frontière, tel que décrit au procès-verbal cité à l’alinéa 1er du présent article, est reporté et figuré par un liseré rouge sur les cartes numérotées de 1 à 35 qui sont annexées à la présente convention dont elles sont parties intégrantes, en attendant l’établissement de cartes définitives à l’échelle de 1/25000ème, conformément à l’article 6 ci-dessous.

 

 

 

 

(1)    Le procès verbal est annexé à l’original de la présente convention J.O.R.A n° 23.juin 1983

 

ARTICLE 2 : Les hautes parties contractantes désigneront un groupe technique mixte qui sera chargé de procéder à la vérification des signes matériels du tracé frontalier, tel que décrit au procès-verbal visé à l’article 1er ci-dessus, au remplacement des bornes disparues et, s’il estime nécessaire, à 1’édification de bornes supplémentaires.

ARTICLE 3 : Les travaux du groupe technique mixte seront consignés dans un procès-verbal, signé par ses deux coprésidents, qui constatera l’achèvement de la mission du groupe et fera partie intégrante de la présente convention.

 

ARTICLE 4 : Le dossier, visé et paraphé, de tous les travaux préparatoires de bornage de la frontière commune aux deux Etats, est déposé auprès de l’organisme cartographique approprié de chacun des deux pays.

 

ARTICLE 5 : Le dossier technique paraphé et / ou signé par les coprésidents du groupe technique mixte sera annexé à la présente convention et en fera partie intégrante.

Le dossier visé ci-dessus comprendra notamment :

l/ Les cartes à l’échelle l/25000ème avec le figuré tracé frontalier et de 1’emplacement des bornes ;

2/ Le descriptif détaillé de la ligne frontalière ;

3/ Les fiches signalétiques des points d’appui et des bornes frontalières avec photographies aériennes renseignées

4/ Un tableau récapitulatif des coordonnées des points définissant la frontière.

 

ARTICLE 6 : Les hautes parties contractantes établiront, en commun, dans un délai maximal d’un an, des cartes aux échelles de 1725000e™ sur lesquelles sera reporté le tracé frontalier figuré par un liseré rouge avec indication de l’emplacement des bornes. Les cartes feront partie intégrante de la présente convention.

Les cartes établies conformément aux dispositions de l’alinéa précédent du présent article ainsi que les coordonnées des bornes serviront de référence pour toute exploitation cartographique.

 

ARTICLE 7 : La frontière terrestre telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans le sens vertical, l’espace aérien des deux Etats ainsi que l’appartenance du sous-sol.

 

ARTICLE 8 : Les hautes parties contractantes pourront procéder, conjointement ou unilatéralement, à l’inspection des bornes pour s’assurer de leur bon état.

En cas de destruction, de déplacement ou de disparition d’une ou de plusieurs bornes, elles procéderont, conjointement, à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées de ces bornes, telles que précisées conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.

 

ARTICLE 9 : Les hautes parties contractantes assureront, conjointement, les charges de l’entretien des bornes qui seront à la propriété indivise des deux Etats.

 

ARTICLE 10 : Les hautes parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer la protection des bornes. En outre, elles pourront engager des poursuites judiciaires à 1’encontre de toute personne coupable d’avoir endommagé, détruit ou déplacées les dites bornes.

 

ARTICLE 11 : Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter 1’intangibilité de la frontière commune des deux Etats.

 

ARTICLE 12 : La présente convention entrera en vigueur dés l’échange des instruments de ratification et sera enregistrée au secrétariat général des Nations Unies par les hautes parties contractantes ou par l’une ou l’autre d’entre elles, conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies.

 

 

La présente convention est établie, en langue arabe et en double exemplaire, les deux textes faisant également foi.

Fait à Tunis, le 19 mars 1983.

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